Un agrandissement de construction en espace littoral ne contrevient pas à l'interdiction d'urbaniser en dehors des agglomérations et villages existants

Il est ADMYS, dans le cadre d’un projet d’agrandissement de construction, d’effectuer une appréciation par comparaison avec l’état initial de la construction, à condition qu’elle ait été bâtie après l’entrée en vigueur de la loi « Littoral » (CE, 6ème – 5ème chambres réunies, 30/04/2024, n°490405, publié au recueil Lebon).

 

Dans un avis rendu le 30 avril 2024, le Conseil d’État a apporté des précisions sur l’appréciation à faire de la notion d’agrandissement de construction existante dans les communes situées en littoral, au sens de l’article L.121-8 du Code de l’urbanisme.

 

Pour rappel, l’alinéa premier de l’article L.121-8, dans son ancienne version issue de la loi « Littoral » du 3 janvier 1986, disposait que « l’extension de l’urbanisation se réalise soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement ». Depuis la loi « ELAN » du 23 novembre 2018, l’alinéa ne mentionne plus l’urbanisation en hameaux. En adoptant de telles dispositions, le législateur a interdit en principe toute nouvelle construction isolée dans les communes situées en littoral.

 

Dans l’arrêt Fontenay du 3 avril 2020, le Conseil d’État avait déjà eu l’occasion de préciser que l’agrandissement d’une construction existante ne pouvait être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de l’ancien article L.146-4 I du Code de l’urbanisme (repris à l’article L.121-8).

 

« [Si] le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation ».

 

Dans son avis du 30 avril 2024, le Conseil d’État a apporté davantage de précisions concernant l’appréciation de l’agrandissement. La question qui se posait en l’espèce était de savoir si l’agrandissement devait être apprécié par comparaison avec l’état de la construction initiale ou s’il convenait de tenir compte d’éventuels agrandissements survenus ultérieurement.

 

Le Conseil d’État a ainsi tranché que l’agrandissement doit être apprécié en comparaison avec l’état de la construction initiale, sans égard d’éventuels agrandissements ultérieurs.

 

Il a toutefois apporté une nuance concernant les constructions réalisées avant l’entrée en vigueur de la loi « Littoral ». Pour celles-ci, l’agrandissement doit être regardé par comparaison avec l’état de la construction à la date d’entrée en vigueur de la loi, donc en prenant compte des éventuels agrandissements existants à cette date.

 

Enfin, le Conseil d’État précise également que la nouvelle rédaction de l’article L.121-8 du code de l’urbanisme est sans incidence en la matière.

 

Par conséquent, pour les constructions réalisées après le 3 janvier 1986, il n’y a pas lieu de tenir compte d’éventuels agrandissements intervenus ultérieurement à la construction initiale pour l’application de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme. Il convient donc de procéder à une appréciation par comparaison avec l’état de la construction initiale.