Il est ADMYS que la qualité de propriétaire d’un terrain sur lequel ont été construits des biens nécessaires à l’exploitation d’un service public ne fait pas obstacle au retour gratuit de ces biens à la commune au terme de la concession de service public (CAA Lyon, 7 novembre 2024, Société Pompes funèbres régionale roannaise, n°24LY00428).
Dans cette affaire, une société de pompes funèbres a acquis un terrain communal pour y construire un local afin d’y abriter son activité commerciale. Ainsi, dans le cadre du service public extérieur des pompes funèbres, la société et la commune ont conclu une concession de service public.
A l’issue de ce contrat, la commune a engagé une procédure de passation en vue du renouvellement de la concession. A ce titre, la société RI, initialement exploitante du service, ne s’est pas portée candidate à cette procédure et la société O a été retenue en tant que nouveau concessionnaire.
C’est dans ce cadre que la société RI a contesté la validité de la concession en invoquant l’illicéité de l’objet du contrat en raison de l’atteinte à son droit de propriété concernant les installations construites par cette dernière.
Si le juge reconnaît dans un premier temps l’intérêt à agir du requérant eu égard à sa qualité de propriétaire des biens dont l’exploitation constitue l’objet de la concession, cette qualité n’a pas suffi à accueillir les demandes de la société RI.
En effet, en rappelant le principe du retour gratuit des biens nécessaires au fonctionnement du service public, à savoir les « biens de retour », en fin de contrat dans le patrimoine de la personne publique, la Cour a considéré que : « Les règles énoncées ci-dessus trouvent également à s’appliquer lorsque le cocontractant de l’administration était, antérieurement à la passation de la concession de service public, propriétaire de biens qu’il a, en acceptant de conclure la convention, affectés au fonctionnement du service public et qui sont nécessaires à celui-ci. Une telle mise à disposition emporte le transfert des biens dans le patrimoine de la personne publique dans les conditions qui ont été indiquées. »
Par conséquent, la seule circonstance que les équipements et locaux réalisés pour l’exploitation du service public se situent sur le terrain de la société RI ne fait pas obstacle à leur retour gratuit à la commune au terme du contrat.
Il en résulte que l’atteinte au droit de propriété n’est pas susceptible d’être invoquée pour appuyer une demande d’annulation d’un contrat dès lors que les biens sont nécessaires au fonctionnement du service public.