Prorogation de stage et insuffisance professionnelle : attention à bien prendre en compte l'expérience en qualité d'agent contractuel

Il est ADMYS que la prolongation de stage fondée sur une insuffisance professionnelle du fonctionnaire stagiaire ne peut occulter une longue expérience réussie en qualité de contractuel.

 

Dans le cadre d’un jugement du 29 juillet 2024 (n° 2303494), le Tribunal administratif de Marseille a pris en compte, pour apprécier le bien-fondé de la prolongation de stage d’une psychologue et juger qu’une telle prolongation était entachée d’erreur manifeste d’appréciation, la longue expérience de quinze ans de l’agent dans les mêmes fonctions en qualité de psychologue contractuelle.

 

En l’espèce, l’agent avait d’abord été recruté en qualité de psychologue contractuelle auprès du centre hospitalier d’Aubagne, à compter du mois de décembre 2007. Elle avait été stagiairisée à compter du 1er novembre 2021, soit après près de seize années d’expérience au sein du même établissement.

 

Toutefois, son stage a été prolongé pour une durée de six mois supplémentaire et l’agent a donc contesté la légalité de cette prolongation, fondée sur son insuffisance professionnelle. A cet égard, le centre hospitalier faisait valoir que l’année de stage n’avait pas été concluante, des points d’amélioration étant attendus concernant sa posture dans ses relations avec la hiérarchie directe ou fonctionnelle.

 

Dans cette affaire, le Tribunal administratif de Marseille a considéré que la décision de prolongation de stage, fondée sur cette seule appréciation et qui n’était étayée par aucune pièce versée au dossier, était atteinte d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où l’appréciation mitigée sur l’année de stage apparaissait en contradiction avec les appréciations très positives dont la psychologue avait fait l’objet pendant ses nombreuses années d’exercice en qualité de psychologue contractuelle :

 

« Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision en litige, le directeur du CH d’Aubagne s’est fondé sur l’insuffisance professionnelle et la manière de servir Mme C et non de sa quotité de travail comme elle le soutient. Toutefois, s’il lui est reproché une année de stage non concluante avec des points d’amélioration attendus concernant sa posture dans ses relations avec la hiérarchie directe ou fonctionnelle, ce grief, formulé uniquement de façon générale, n’est étayé par aucune pièce alors que la requérante exerce depuis près de quinze ans en tant que psychologue contractuel au sein du CH d’Aubagne, a fait l’objet d’excellentes évaluations et d’un avis très favorable de son supérieur hiérarchique à sa CDIsation dès 2008. Dans ces conditions, en décidant de proroger le stage de Mme C d’une durée de six mois, le directeur du CH d’Aubagne a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.”

 

Il convient de relever que dans cette affaire, compte tenu du motif d’annulation retenu, le Tribunal a non seulement annulé la décision de prolongation de stage mais a également enjoint au centre hospitalier de titulariser la désormais fonctionnaire dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement.

 

Il ne peut donc être fait abstraction, au moment de l’appréciation des qualités professionnelles d’un stagiaire pour décider de sa titularisation, de la prolongation de son stage ou du refus de titularisation, des appréciations dont il avait pu bénéficier au cours de ses années d’expérience en qualité de contractuel au sein du même établissement. Ces dernières seront examinées par le juge administratif pour contrôler la décision de prolongation de stage et de refus de titularisation, qui ne devra pas apparaitre en contradiction manifeste avec les appréciations dont avaient bénéficier jusqu’à présent l’agent.