Projet de loi "Simplification de la vie économique" : les dispositions concernant la commande publique adoptées par le Sénat

Il est ADMYS que le projet de loi “Simplification de la vie économique”, tel qu’adopté par le Sénat, prévoit plusieurs modifications du code de la commande publique au sein de l’article 4 du titre III intitulé « faciliter l’accès de toutes les entreprises à la commande publique ».

  • Harmonisation du profil acheteur

L’article L. 2132-2 du Code de la commande publique est complété par trois alinéas prévoyant que les personnes publiques de droit public, à l’exception des collectivités territoriales et de leur groupement, et des organismes de sécurité sociale, utiliseraient la plateforme de dématérialisation mise à disposition par l’Etat pour réaliser les communications et échanges d’informations dans le cadre de procédure de passation d’un marché.

L’utilisation de cette plateforme est facultative pour les collectivités territoriales.

  • Nouveau seuil de marché de travaux sans publicité ou mise en concurrence

Le Sénat valide le principe selon lequel les acheteurs pourront, à compter du 1er janvier 2025, conclure des marchés de travaux sans publicité et mise en concurrence pour répondre à un besoin dont la valeur est inférieure à 100 000 euros HT.

  • Achats innovants : inclusion des biens issus du recyclage et du réemploi

Le Sénat valide l’ajout d’un alinéa à l’article L. 2172-3 du code de la commande publique, prévoyant que peuvent être considérés comme innovants les travaux, fournitures ou les services qui :

    1. tiennent compte de leurs incidences énergétiques et environnementales ;
    2. et recourent en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage.
  • Motif d’exclusion de plein droit : l’absence de dépôts des comptes annuels

Le Sénat prévoit une nouvelle mesure d’exclusion de plein droit des procédures de passation. Selon ce nouvel alinéa de l’article L. 2141-2 du code de la commande publique, seront excluent les personnes qui n’ont pas rempli leurs obligations mentionnées à l’article L. 232-21 du code du commerce au cours des deux exercices précédents, à savoir le dépôt des comptes.

  • Facilitation du recours aux variantes techniques et technologiques 

Le Sénat souhaite simplifier la présentation des variantes dans les marchés publics.

Dans les marchés passés selon une procédure formalisée, la présentation des variantes sera autorisée, sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt.

Dans les marchés passés en procédure adaptée, les variante seront autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation.

  • Ouverture des contrats de la commande publiques au dispositif de partenariat public-privé institutionnalisé (PPPI)

Le Sénat prévoit d’ouvrir la commande publique (marché public et concession) aux dispositifs de partenariat public-privé institutionnalisé, avec l’introduction de deux nouveaux alinéas dans les articles L. 2153-7 et L. 3124-5 du code. Le contrat pourra donc être attribué à une société constituée ou en cours de formation entre le pouvoir adjudicateur et la société attributaire.

  • Création d’un nouveau marché global sectoriel

Le Sénat prévoit la création d’une nouvelle catégorie de marché global sectoriel permettant le transfert de maîtrise d’ouvrage à un opérateur privé en cas d’opération portant sur un ensemble immobilier avec imbrication de la maîtrise d’ouvrage public et de la maîtrise d’ouvrage privée. Ce type de marché a été envisagé pour unifier la maitrise d’ouvrage sur une opération de travaux portant en même sur un équipement public, et sur un ensemble immobilier comportant un programme de logement.

  • Encadrement du délai entre l’attribution et la notification du marché par l’acheteur 

Le Sénat fixe un plafond maximum au délai de notification au marché au titulaire. Ce dernier doit être tenu informé dans un délai maximum d’un an à compter de la décision d’attribution.

En cas de dépassement de ce délai, le titulaire est en droit de ne pas donner suite à la notification.

  • VEFA

Les opérations de Vente en l’état futur d’achèvement (VEFA) sont ajoutées à l’article L. 2512-5 du code de la commande publique énumérant les contrats « exclus ».

  • Accès des PME à la commande publique – Outre-mer

Le Sénat prévoit la mise en œuvre d’une expérimentation en Outre-Mer, selon lequel, un marché d’un montant supérieur à 500 000 euros HT pourra prévoir une part minimale d’exécution du contrat fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales ou à des artisans locaux.

Cette expérimentation s’appliquera sur une période de 5 ans à compter de la promulgation de la loi.

Il convient de faire remarquer que l’article 5, qui prévoyait l’unification du contentieux de la commande publique, a été supprimé. Les sénateurs craignaient notamment la profonde insécurité juridique qu’aurait pu impliquer cette unification par la requalification des contrats.

Le projet de loi ainsi voté a été transmis à l’Assemblée nationale le mercredi 23 octobre 2024.