Nouvel épisode des recours contre les contrats administratifs : l'application de la jurisprudence Czabaj aux recours en contestation de validité des contrats

Depuis le 4 avril 2014, le Conseil d’État a ouvert la possibilité à tout tiers ayant un intérêt susceptible d’être lésé de contester la validité des contrats administratifs conclus depuis le 4 avril 2014 dans le cadre d’un recours de plein de contentieux (CE, 4 avril 2014, Département du Tarn-et-Garonne, n°358994).

 

La recevabilité d’un tel recours s’apprécie notamment au regard du délai imparti pour agir qui est, en principe, de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées.

 

L’arrêt « Tarn-et-Garonne » précise que ces mesures de publicité appropriées peuvent être réalisées au moyen d’un avis mentionnant à la fois la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation dans le respect des secrets protégés par la loi.

 

La publication d’un tel avis, à elle seule, permet de faire courir le délai de recours contentieux « Tarn-et-Garonne » à l’encontre du contrat concerné (CE, 3 juin 2020, Société hospitalière d’assurance mutuelle, n°428845).

 

Toutefois, la question du défaut de mention des voies et délais de recours sur ces avis a régulièrement suscité des interrogations pour les personnes publiques.

 

Certaines juridictions du fond (TA Lille, 15 oct. 2019, Société Bérobe, n°1706673 ; CAA Marseille, 25 avril 2022, Société Seateam Aviation, n°19MA05387) ont d’ailleurs pu s’avancer comme précurseurs sur ce point, en affirmant que le délai de recours en contestation de la validité des contrats administratifs ne pouvait être indéfini au regard du principe de sécurité juridique. Ainsi, le délai se limite à un délai raisonnable ne pouvant dépasser excéder un an, en application de la jurisprudence « Czabaj » (CE, ass.,13 juil. 2016, Czabaj, n°387763, recueil Lebon).

 

Par un arrêt « Société Seateam Aviation » du 19 juillet 2023, le Conseil d’État a enfin pris position sur la question, en confirmant la solution précédemment adoptée par la Cour administrative d’appel de Marseille. Pour la Haute juridiction « faute que tout ou partie des mesures de publicité appropriées (…) aient été accomplies, le délai de recours contentieux de deux mois n’a pas commencé à courir, le recours en contestation de la validité du contrat ne peut être présenté au-delà d’un délai raisonnable à compter de la date à laquelle il est établi que le requérant a eu connaissance, par une publicité incomplète ou par tout autre moyen, de la conclusion du contrat, c’est-à-dire de son objet et des parties contractantes ». (CE, 19 juil. 2023, Société Seateam Aviation, n°465308, Inédit au recueil Lebon).

 

Ainsi, la règle est désormais claire concernant les contrats administratifs.

 

Une question reste en suspens :  l’éventualité d’une transposition de l’application de cette jurisprudence au délai de recours en contestation de la validité des avenants aux contrats administratifs.

 

En effet, si le Conseil d’État a pu affirmer que tous les avenants aux contrats administratifs pouvaient faire l’objet d’un recours « Tarn-et-Garonne » (CE, 6 nov. 2020, Association Trans’Cub, n°428156), et donc de se voir appliquer le même délai de recours de principe de deux mois, il n’a toutefois pas encore été précisé les conséquences de l’absence de mesures de publicité appropriées sur les avis de conclusion de ces avenants.

 

Il faudra donc encore attendre une position claire de la Haute juridiction. La jurisprudence relative aux recours contre les contrats administratifs continue d’évoluer régulièrement.