Marchés passés de gré à gré : la pratique des 3 devis ne vaut pas soumission automatique à la procédure adaptée

Il est ADMYS que l’acheteur qui sollicite trois devis avant de sélectionner un opérateur de travaux ne vaut pas soumission automatique à la procédure adaptée mais constitue une pratique visant à faire une bonne utilisation des deniers publics. 

 

En principe, en application de l’article L. 2122-1 du Code de la commande publique, un acheteur qui souhaite passer un marché public dont le montant est inférieur aux seuils de publicité et de mise en concurrence n’est soumis à aucune formalité préalable (voir la fiche de la DAJ, page 12, pour plus de précision sur le seuil applicable) Cependant, la pratique des trois devis est un usage communément mis en œuvre, afin de pouvoir choisir la meilleure offre.

 

A la suite d’un jugement du Tribunal administratif de Strasbourg, une partie de la doctrine a considéré que cette pratique revenait à soumettre automatiquement l’acheteur à la procédure adaptée (TA de Strasbourg, 16 mai 2024, Commune de Petit Rederching, req n°2108389).

 

NB : nous ne partageons pas cette position dès lors qu’il nous semble qu’en l’espèce, la position de la Juridiction s’expliquait par le fait que la commune avait édicté un document intitulé « règles d’achat et conditions d’exécution du marché », inspirées des règles applicables en procédure adaptée, ce qui impliquait la soumission volontaire de la Commune à cette procédure.

 

Mais par un arrêt du 7 février 2025, la Cour administrative de Nantes a confirmé que cette pratique restait d’actualité sans devoir s’assimiler à une soumission de l’acheteur à la procédure de MAPA :

« 3. Il est constant que le maire de la commune de Tilly-sur-Seulles a sollicité des devis, pour effectuer les travaux de voirie ayant fait l’objet du marché litigieux, de la part de trois entreprises, qu’il a ensuite soumis au conseil municipal, ce dernier ayant finalement retenu le devis de la société Jones TP. Toutefois, cette circonstance n’implique pas que la commune de Tilly-sur-Seulles ait entendu se placer dans le cadre d’une procédure adaptée impliquant une mise en concurrence. La consultation de différents devis avait uniquement pour but de respecter les critères posés par l’article 1421 de la loi du 7 décembre 2020 tirés du choix d’une offre pertinente, en faisant une bonne utilisation des deniers publics. Ainsi, la commune de Tilly-sur-Seulles bénéficiant du dispositif dérogatoire cité au point 2, le moyen tiré de ce que le contrat en cause a été conclu en méconnaissance des règles de publicité et de mise en concurrence applicables à la procédure adaptée à laquelle la commune se serait spontanément soumise alors qu’elle n’y était pas tenue doit être écarté. » (CAA de Nantes, 7 février 2025, Commune de Tilly-sur-Seulles, req n° 24NT00896)

 

Cette clarification se montre rassurante pour les acheteurs qui peuvent continuer de recourir à la technique des trois devis pour leurs achats de faible montant. Attention tout de même aux modalités de rédaction du cahier des charges, car toute référence à une procédure plus contraignante obligera l’acheteur à s’y soumettre !