Le projet de l'A69 ne fait pas le poids face à la protection des espèces
Il est ADMYS que la possibilité de déroger aux règles de protection des espèces et de leurs habitats en vue de la réalisation d’un projet d’aménagement suppose que celui-ci réponde à une raison impérative d’intérêt public majeur (TA Toulouse, 27 février 2025, France Nature Environnement Midi-Pyrénées et autres, n° 2303830).
En l’espèce, plusieurs associations de défense de l’environnement et du patrimoine ont demandé au Tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté portant autorisation environnementale délivré le 1er mars 2023 par les préfets de la Haute-Garonne et du Tarn en vue de la réalisation de l’autoroute A69 reliant Toulouse et Castres.
Après plusieurs refus du juge des référés d’ordonner la suspension de cet arrêté, les juges du fond ont finalement prononcé, par un jugement du 27 février 2025, son annulation. Le projet connexe d’élargissement de l’autoroute A680a par ailleurs connu le même sort.
Le Tribunal rappelle tout d’abord que pour justifier une dérogation au régime de protection des espèces issu de l’article L. 411-1, I. du Code de l’environnement, un projet d’aménagement doit répondre à trois conditions cumulativesdéfinies par l’article L. 411-2, I., 4° du même Code :
Les préfets concernés ont avancé, pour défendre le projet, des motifs d’ordre social, économique et de sécurité publique, tous jugés insuffisants pour caractériser une RIIPM de nature à justifier qu’il soit dérogé aux règles de protection des espèces :
« S’il est établi que le gain de temps généré par la liaison autoroutière permettra une meilleure desserte du bassin de Castres-Mazamet ainsi qu’un gain de confort, facilitera l’accès de ce bassin à des équipements régionaux et participera du confortement du développement économique de ce territoire, ces avantages, pris isolément ainsi que dans leur ensemble, qui ont justifié que ce projet soit définitivement reconnu d’utilité publique, ne sauraient, en revanche, eu égard à la situation démographique et économique de ce bassin, qui ne révèle pas de décrochage, ainsi qu’aux apports limités du projet en termes économique, social et de gains de sécurité, suffire à caractériser l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, c’est-à-dire d’un intérêt d’une importance telle qu’il puisse être mis en balance avec l’objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage ».
Par ailleurs, les préfets ainsi que la société concessionnaire ont conclu, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 181-18 du Code de l’environnement pour permettre la régularisation des vices constatés. Le Tribunal n’a toutefois pas fait droit à cette demande, estimant qu’eu égard à sa portée, l’illégalité retenue ne pouvait être régularisée par une autorisation environnementale modificative.
Il s’agit de la première décision de justice qui interrompt un projet routier d’une telle ampleur en France. L’Etat a toutefois fait part de son intention d’interjeter appel, au vu notamment de l’état d’avancement du chantier au jour de ce jugement et de l’ampleur des frais d’ores et déjà engagés.