L’article 15 de la loi n°2017-227 du 24 février 2017 a créé l’article L.214-18-1 du code de l’environnement permettant aux propriétaires de moulins à eau équipés de micro centrales hydroélectriques et “régulièrement installés sur les rivières de la liste II”, de ne pas mettre leurs ouvrages aux normes en matière de continuité écologique.
Estimant que cette dérogation allait à l’encontre du principe de continuité écologique, France Nature Environnement et la Fédération nationale pour la pêche en France avaient introduit une question prioritaire de constitutionnalité à l’encontre de cet article. Le Conseil constitutionnel a toutefois déclaré cet article conforme à la constitution dans sa décision n° 2022-991 QPC du 13 mai 2022.
Saisi de cette même question sur un contentieux relatif à une microcentrale hydroélectrique, le Conseil d’Etat est revenu sur l’interprétation du Conseil Constitutionnel en déclarant inconventionnel l’article L. 214-18-1 du code de l’environnement (CE, 28 juillet 2022, n°443911).
Les juges du Palais-Royal ont notamment précisé, aux termes de leur décision, qu’il « incombait à l’autorité investie du pouvoir réglementaire de s’abstenir d’adopter les mesures réglementaires destinées à permettre la mise en œuvre de ces dispositions et, le cas échéant, aux autorités administratives nationales, sous le contrôle du juge, de donner instruction à leurs services de n’en point faire application tant que ces dispositions n’ont pas été modifiées ».
C’est désormais chose faite depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergie renouvelables qui a abrogé l’article L. 214-8-1 du Code de l’environnement (cf. article 71 d la loi).