Depuis la loi « climat et résilience » du 22 août 2021, nombreux sont les acheteurs ayant décidé de structurer leur politique d’achat afin d’intégrer le développement durable, notamment par l’adoption d’un schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsable (SPASER).
En effet, cette réforme a incité les acheteurs concernés par le SPASER à se montrer vertueux dans le respect de cette obligation, en prévoyant la mise en ligne publique de ce document, de manière à valoriser les acheteurs responsables et à diffuser les bonnes pratiques.
Puis, le décret d’application de cette loi, en date du 2 mai 2022 a modifié l’article D. 2111-3 du code de la commande publique (CCP) afin d’étendre le champ d’application du SPASER en abaissant de 100 à 50 millions d’euros le montant des achats annuels à partir duquel l’élaboration d’un SPASER est obligatoire, à compter du 1er janvier 2023.
Cependant, de nombreux acheteurs soumis au Code de la Commande Publique s’interrogent sur leur soumission à cette obligation d’adopter un SPASER, non pas tant au regard du critère financier du montant des achats annuels, mais davantage au titre du critère organique de l’article L.2111-3 du CCP.
En effet, le premier alinéa de cet article limite le champ d’application du SPASER aux collectivités territoriales et aux « acheteurs soumis au présent code dont le statut est fixé par la loi ». Cette formule peu explicite suscite évidemment des difficultés d’interprétation.
Ainsi, des acheteurs comme les Établissements publics hospitaliers, les Établissements d’enseignements, les GIP, etc. ; ou encore les personnes morales de droit privé soumises au CCP (Sociétés, SPL, SEM, Centrales d’achats, Fondations, etc.), considéraient – pour la plupart – ne pas relever de cette catégorie particulière.
Cette situation risque d’évoluer prochainement au regard d’une modeste mais significative modification proposée par le projet de loi relatif à l’Industrie Verte, en date du 16 mai 2023. Plus précisément, l’article 13 du projet de loi envisage de remplacer le premier alinéa de l’article L2111-3 du CCP par la mention suivante :
” Les acheteurs soumis au présent code dont le montant total annuel des achats est supérieur à un montant fixé par voie réglementaire adoptent un schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables.”
Ainsi, cette modification est loin d’être anodine puisqu’elle soumettra tous les acheteurs soumis au CCP à l’obligation d’adopter un SPASER, sous réserve évidemment du critère relatif au montant annuel des achats. L’exposé des motifs de la loi le confirme dans une formulation sans ambages :
« Premièrement, il modifie l’article L. 2111-3 de ce code afin de clarifier et d’étendre le champ d’application des schémas de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables (SPASER) à l’ensemble des acheteurs, y compris l’Etat. »
En outre, cet article 13 de loi relative à l’Industrie Verte envisage la possibilité pour plusieurs acheteurs d’élaborer conjointement un SPASER.
Cette proposition louable facilitera et simplifiera sans doute la mise en œuvre du SPASER, plusieurs acheteurs pouvant ainsi collaborer – officiellement – à des objectifs communs, à l’échelle d’un territoire élargi par exemple.
Acheteurs, soyez donc prêts, car quel que soit votre statut juridique, votre soumission au Code de la Commande Publique emportera bientôt l’obligation d’adopter un SPASER à compter de 50 millions d’euros d’achats annuels.