La confiance en son délégataire : une composante de l'intérêt général déterminante pour la poursuite des relations contractuelles

Par un arrêt en date du 19 janvier 2024, la Cour administrative d’appel de Nantes a refusé d’ordonner la reprise de relations contractuelles détériorées en raison de la perte de confiance mutuelle entre les parties.

 

En l’espèce, la Communauté de communes « Montfort communauté » a confié à la Société ID Organisation un contrat d’affermage portant sur la gestion d’une base de loisirs comprenant forêts, plan d’eau, camping salles de réception et restaurant. Par délibération notifiée à la Société, Montfort Communauté a résilié la convention pour motif d’intérêt général.

 

Entre temps, la Société a été autorisée à poursuivre l’activité mais a été placée en liquidation judiciaire. Le liquidateur judiciaire a demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler cette délibération, d’ordonner la reprise des relations contractuelles et d’indemniser la Société du préjudice né de cette résiliation. Ces demandes ont été rejetées par un jugement en date du 30 juin 2022 (req n°1902022 et n°1905389), duquel le liquidateur a fait appel.

 

En premier lieu, le juge administratif rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L. 641-11-1 I et II du Code de commerce, la liquidation judiciaire n’entraîne pas automatiquement la résiliation des contrats en cours, dont le sort appartient au liquidateur judiciaire nommé à cet effet. Dès lors, la circonstance que l’activité de la Société ait été maintenue « n’entraîne pas le non-lieu à statuer sur les conclusions contestant la validité de la décision de réalisation et tendant à la reprise des relations contractuelles ».

 

En second lieu, le juge rappelle que la contestation de la légalité de la mesure de résiliation du contrat revient en réalité à solliciter la reprise des relations contractuelles et de statuer sur le droit à indemnité du cocontractant, en application de la célèbre jurisprudence Béziers II (CE Section, 21 mars 2011, req n°304806).

 

A cet égard, le juge relève de manière inédite que l’instruction témoigne d’une profonde « détérioration des relations contractuelles » entre les parties. A titre d’exemple, le délégataire s’était désengagé de la gestion d’une partie du site, avait tardé à s’acquitter des redevances qu’il avait finalement décidé de ne plus payer, rendait des rapports d’activités incomplets. Ainsi, la résiliation unilatérale du contrat pour un motif d’intérêt général était parfaitement justifiée :

 

« […] L’ensemble de ces éléments témoignent d’une profonde détérioration des relations contractuelles, née d’une perte de confiance entre les parties faisant obstacle à la poursuite du contrat, et ont justifié par suite la résiliation unilatérale, pour ce motif qui revêt à lui seul un caractère d’intérêt général, de la convention en cause. Par voie de conséquence, les moyens tirés de l’absence de motif d’intérêt général justifiant la résiliation et du détournement de procédure doivent être écartés. »

 

Autrement dit : la confiance en son cocontractant est un élément essentiel qui conditionne la poursuite d’un contrat administratif. A défaut, la personne publique peut le résilier pour un motif d’intérêt général.

 

En troisième lieu et sur le volet indemnitaire, le Juridiction estime que :

 

  • le manque à gagner (c’est-à-dire la « perte des bénéfices nets qu’il pouvait légitimement escompter ») dont se prévaut la Société n’est pas établi,
  • la restitution des acomptes n’est pas justifiée car ils « ne correspondent pas à une activité de la société requérante dont la perte serait susceptible d’être indemnisable dès lors qu’ils sont relatifs à des réservations pour des périodes postérieures à la résiliation »,
  • s’agissant des créances déclarées après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, qu’ils « ne correspondent pas à une activité de la société requérante dont la perte serait susceptible d’être indemnisable dès lors qu’ils sont relatifs à des réservations pour des périodes postérieures à la résiliation »
  • le coût lié à la présence d’un mandataire judiciaire n’est pas indemnisable en tant qu’il n’est pas directement lié à la résiliation et qu’il ne caractérise en tout état de cause pas une « perte exposée pour les besoins de l’exécution du contrat en cause »,
  • les frais de conseil ne sont pas indemnisables dès lors qu’ils ne constituent pas un préjudice indemnisable,
  • et qu’enfin, l’indemnisation des éventuels biens de retour ne peut s’envisager que si le contrat prévoit des investissements sur les biens concernés, lesquels pourraient donner lieu à un préjudice indemnisable au titre de la valeur de ces biens.

 

Enfin, il est aussi relevé que la circonstance qu’une société soit placée en liquidation judiciaire ne fait pas obstacle à ce que des frais d’instance soient mis à la charge du liquidateur en application de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.