Trop d'artificialisation des sols = PLU suspendu !

Il est Admys qu’un PLU allant excessivement en faveur de l’artificialisation des sols peut être suspendu en référé par le juge administratif. 

 

Par une ordonnance n° 2404938-2405464 du 8 novembre 2024, les juges des référés du tribunal administratif de Strasbourg ont suspendu les zones 1AU, 2AU ainsi que des orientations d’aménagement et de programmation (OAP) sectorielles du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de l’Eurométropole de Metz. 

 

Le conseil métropolitain de l’Eurométropole de Metz, par délibération du 18 mars 2019, avait prescrit l’élaboration de son PLUi. Ce projet, arrêté le 2 octobre 2023, fut ensuite soumis à enquête publique. Le 3 juin 2024, malgré l’avis défavorable de la commission d’enquête du 15 mars 2024, le conseil métropolitain approuva le PLUi.

 

Saisi par plusieurs associations soutenant que le PLUi méconnaissait les exigences légales en matière de protection de l’environnement et de lutte contre l’artificialisation des sols, le tribunal administratif de Strasbourg, statuant en formation collégiale dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article L. 511-2 du Code de justice administrative, a accueilli favorablement deux de leurs moyens.

 

En ce qui concerne la condition relative à l’urgence, les juges ont constaté qu’elle n’avait pas à être démontrée en l’espèce, conformément aux dispositions de l’article L. 123-16 du Code de l’environnement, dès lors que la commission d’enquête avait émis un avis défavorable sur le projet de PLUi.

 

En ce qui concerne la condition relative au doute sérieux quant à la légalité de la décision, le tribunal a fondé sa décision sur deux éléments principaux.

 

En premier lieu, il a identifié un doute sérieux concernant les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 151-4 et L. 104-4 du Code de l’urbanisme, en mettant en exergue des « insuffisances », des « problèmes de méthodologie » et « un manque de cohérence » dans le rapport de présentation et dans l’évaluation environnementale en ce qui concerne deux points. Le premier vise l’analyse de la consommation réelle des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF). Le second vise le traitement de la séquence ERC (Éviter, Réduire, Compenser) pour les OAP concernées par des projets susceptibles d’affecter les milieux naturels et la trame verte et bleue.

 

En second lieu, la juridiction a estimé qu’un doute sérieux existait quant à la légalité du PLUi, en raison de la méconnaissance du principe d’équilibre entre les grands objectifs législatifs d’urbanisme, prévu à l’article L. 101-2 du Code de l’urbanisme, qui impose de trouver une balance entre les besoins de la population et une utilisation économe des espaces naturels. Le Tribunal a relevé, à cet égard, une « surestimation significative des surfaces effectivement artificialisées lors de la période 2011 – 2021 pour choisir l’objectif de réduction du rythme de la consommation foncière ». Il a également estimé qu’il existait un doute quant à l’objectif à atteindre d’une « consommation foncière adaptée », résultant de « la nécessité de protéger les milieux naturels et les ENAF ».

 

En conséquence, le Tribunal a prononcé la suspension en référé de l’exécution du PLUi, en tant qu’elle institue l’ensemble des zones 1AU, 2AU et les OAP sectorielles. S’il s’agit d’une suspension partielle, elle a tout de même pour effet d’obérer grandement les projets de construction sur le territoire de l’Eurométropole de Metz pendant plusieurs mois, le temps que la même juridiction se prononce sur les requêtes au fond. Il s’agit d’une décision assez rare pour être soulignée. 

 

Cette décision vient ainsi rappeler aux auteurs de PLU l’importance de réaliser un bilan réaliste des surfaces artificialisées dans le cadre du bilan ZAN ainsi qu’une analyse transparente et rigoureuse de la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers, afin de déterminer des objectifs de réduction de la consommation foncière qui soient conformes aux principes de sobriété foncière et de protection de l’environnement, notamment ceux prescrits par la loi Climat du 22 août 2021.