Il est ADMYS la légalité d’un arrêté municipal mettant en place un couvre-feu interdisant aux mineurs de treize ans de circuler dans une zone géographique déterminée et sur une période délimitée. La légalité de ces mesures est subordonnée à l’existence de risques particuliers de troubles à l’ordre public auxquels ces mineurs seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs et à leur proportionnalité.
En l’espèce, le Maire de Béziers a interdit la circulation des mineurs non accompagnés de moins de treize ans, entre 23h et 6h, sur trois quartiers déterminés et jugés prioritaires. Cette interdiction s’applique du 22 avril au 30 septembre 2024.
La légalité des couvre-feux ayant déjà fait l’objet de revirements successifs, le Tribunal administratif de Montpellier, dans une ordonnance du 15 mai 2024, est venu appliquer à la lettre la jurisprudence désormais classique du Conseil d’État.
Tout d’abord, le juge rappelle que de telles mesures peuvent être prises sous réserve de l’existence de circonstances locales particulières. Ces mesures doivent être justifiées par l’objectif de préservation de l’ordre public et de protection des mineurs :
« Ni les pouvoirs de police générale que l’État peut exercer en tous lieux vis-à-vis des mineurs (…) ne font obstacle à ce que, tant pour contribuer à la protection des mineurs que pour prévenir les troubles à l’ordre public qu’ils sont susceptibles de provoquer, l’autorité investie du pouvoir de police générale découlant des articles L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales en fasse usage, en fonction de circonstances locales particulières. »
Puis, dans un second temps, le juge s’appuie sur des données statistiques (voir, pour un arrêt similaire CE, Association Lakou, 10/05/2024, n°493935) :
« Cependant, et compte tenu, notamment, d’une part, des données chiffrées versées à l’instruction par la commune de Béziers révélant un fort taux du nombre de victimes d’infractions pour 1 000 habitants à Béziers supérieur à la moyenne française en 2023 pour les infractions de destructions et dégradations, trafic de stupéfiants, coups et blessures volontaires et vols sans violence ainsi que des rapports des services de police municipale depuis janvier 2024 établissant la présence de mineurs, y compris de moins de 13 ans, interpellés entre 23 heures et 6 heures dans les quartiers visés par l’arrêté attaqué, caractérisant ainsi l’existence de risques de troubles à l’ordre public auxquels les mineurs, en particulier de moins de 13 ans, seraient exposés ou dont ils seraient les auteurs ».
Enfin, le fait que la mesure ne s’applique qu’à trois quartiers classés prioritaires permet au juge de considérer la mesure comme justifiée.
En conclusion, cette ordonnance confirme et entérine la position de la juridiction administrative en ce qui concerne la légalité des arrêtés couvre-feux à destination des mineurs. La grille de lecture est désormais fixée :