Une autorisation modificative peut servir à régulariser une construction par effet d'évolutions factuelles postérieures à l'autorisation initiale

Le Conseil d’État a rendu un arrêt le 10 octobre 2022 (CE, 10 octobre 2022, n°451530, mentionné aux tables) se situant dans une lignée jurisprudentielle particulièrement dense, tendant à élargir le champ d’application des autorisations d’urbanisme modificatives.

 

Dans cette espèce, était en cause un permis d’aménager octroyé en 2011 pour la création d’un parc d’activités économiques en zone littorale. Un permis d’aménager modificatif a été délivré en 2018 à la société constructrice.

 

Les deux décisions ont été attaquées devant le Tribunal administratif par une association environnementale et annulées en première instance. La Cour administrative d’appel a rejeté la requête d’appel formée par le constructeur et la commune ayant délivré l’autorisation.

 

Le débat juridique reposait sur le fait qu’à la date du permis initial (en 2011 donc), le projet d’aménagement ne se situait pas en continuité d’une agglomération ou d’un village existant. C’est pour cette raison que les premiers juges ont annulé les deux permis d’aménager successifs au visa de l’ancien article L.146-4 du Code de l’urbanisme. 

La société constructrice a formé un pourvoi devant le Conseil d’État et ce dernier a rendu un arrêt novateur. Il retient en effet que l’illégalité affectant une autorisation d’urbanisme peut “être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale“.  

En l’espèce, donc, le fait que l’environnement autour du terrain d’assiette du projet se soit urbanisé entre 2011 et 2018 a permis au permis d’aménager modificatif de régulariser l’ensemble du projet de parc d’activités économiques. 

Ainsi la Haute juridiction vient, de manière cohérente, ajouter à la condition préexistante de régularité d’une autorisation modificative, résultant de l’évolution, postérieurement à l’autorisation initiale, d’une règle de droit qui rend un projet valide juridiquement (CE, 7 mars 2018, n°404079), celle des évolutions des circonstances de fait postérieures à l’autorisation initiale.