Urbanisme commercial : tous les avis de la CDAC ne mènent pas à la CAA

Il est ADMYS que certains projets d’urbanisme commercial ne peuvent être contestés devant la Cour administrative d’appel en premier et dernier ressort. En effet, par un arrêt du 24 juillet 2024, le Conseil d’État a précisé les conditions de saisine en premier et dernier ressort des juridictions administratives d’appel en matière d’urbanisme commercial, en l’occurrence lorsque le permis de construire délivré porte sur une surface commerciale inférieure à 1.000 mètres carrés et que la Commission départementale d’aménagement commercial a été saisie pour avis.

 

Le Conseil d’État est, par un arrêt du 24 juillet 2024, venu apporter une précision sur la compétence de la Cour administrative d’appel en matière d’urbanisme commercial, et notamment dans le cas où une autorité compétente en matière d’urbanisme, si elle délivre un permis de construire portant sur une surface de vente commerciale inférieure à 1.000 mètres carrés (excluant de fait l’application de l’article L. 752-1 du Code de commerce) , a tout de même saisi pour avis facultatif la Commission départementale d’aménagement commercial (ci-après CDAC), selon les dispositions de l’article L. 752-4 du Code de commerce.

 

En l’espèce, une grande enseigne commerciale avait demandé au Tribunal administratif de Grenoble d’annuler un permis de construire, portant création d’une surface commerciale alimentaire de 998 mètres carrés. Le Tribunal administratif de Grenoble, s’estimant incompétent, avait alors transmis la requête à la Cour administrative d’appel de Lyon.

 

Celle-ci, dans un arrêt du 31 mars 2022 (n° 21LY03471), était venue rappeler que les juridictions administratives d’appel ne sont, par exception, compétentes pour statuer en premier et dernier ressort sur un recours dirigé contre un permis de construire que si ce dernier tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale. La Cour administrative d’appel poursuivait son raisonnement en considérant qu’un permis de construire, pour tenir lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, doit avoir au préalable été soumis pour avis à la CDAC, en application de l’article L. 425-4 du Code de l’urbanisme.

 

La société pétitionnaire n’ayant sollicité aucune autorisation pour l’exploitation commerciale, la Cour en a déduit que le permis de construire délivré ne tenait pas lieu d’autorisation d’exploitation commerciale, quand bien même un avis facultatif avait été rendu par la CDAC. La Cour administrative d’appel a donc décliné sa compétence puis rejeté la requête au motif que les conclusions présentées à fin d’annulation du permis « en tant qu’il tient lieu d’autorisation d’exploitation commerciale » étaient irrecevables et que la société requérante ne justifiait pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir contre ce permis de construire…de droit commun.

 

Le Conseil d’Etat confirme cette position et considère que les juridictions d’appel « ne sont pas compétentes pour connaître en premier et dernier ressort d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision prise par l’autorité compétente en matière d’urbanisme sur une demande de permis de construire un équipement commercial dont la surface est comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, y compris si, lorsqu’il s’agit d’une commune de moins de 20 000 habitants, la commission départementale d’aménagement commercial est saisie pour avis en application de l’article L. 752-4 du code de commerce ». La Haute juridiction administrative confirme en ce sens le double motif d’irrecevabilité relevé par la Cour administrative d’appel de Lyon.

 

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat rappelle que la compétence des cours administratives d’appel en premier et dernier ressort en matière d’urbanisme fait figure d’exception, et invite ainsi les requérants potentiels à faire preuve de vigilance dans la rédaction de leurs conclusions et l’appréciation de leur intérêt à agir.