Prendre en compte l'âge du fonctionnaire pour refuser son maintien en activité au delà de la limite d'âge n'est pas discriminatoire !

Il est ADMYS que la décision de refus de maintien en activité d’un fonctionnaire peut être fondée sur l’âge de l’intéressé, sans qu’un tel motif puisse être regardé comme discriminatoire.

 

Dans le cadre d’un arrêt en date du 11 avril 2024 (n° 489202), le Conseil d’État a eu l’occasion de mettre en œuvre les dispositions de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique, modifiées après la réforme des retraites, et qui prévoient désormais la possibilité de maintien en activité, jusqu’à 70 ans, d’un fonctionnaire ayant atteint la limite d’âge de départ à la retraite, fixée à 67 ans :

 

« Le fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de l’âge limite de l’activité dans l’emploi qu’il occupe, sous réserve des exceptions prévues par les dispositions en vigueur. (…)

Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions sans radiation des cadres préalable, jusqu’à l’âge de soixante-dix ans.

Le refus d’autorisation est motivé. (…) »

 

En l’espèce, un inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche ayant atteint la limite d’âge de 67 ans a sollicité son maintien en activité jusqu’à 70 ans.

 

Le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse a refusé une telle demande, se fondant sur la nécessité de renouveler, dans l’intérêt du service, la composition du service, par le recrutement d’inspecteurs plus jeunes.

 

Or, ce motif, qui conduisait à ce que l’âge du fonctionnaire soit pris en compte pour apprécier l’intérêt du service, avait été censuré par le juge des référés, qui avait considéré qu’un tel motif revêtait un caractère discriminatoire susceptible de faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

 

Le Conseil d’État, après avoir rappelé les dispositions précitées, a considéré que :

 

« Ces dispositions confèrent à l’autorité compétente un large pouvoir d’appréciation de l’intérêt, pour le service, d’autoriser un fonctionnaire atteignant la limite d’âge à être maintenu en activité. Elle peut ainsi, notamment, se fonder sur l’objectif tendant à privilégier le recrutement de jeunes agents par rapport au maintien en activité des agents ayant atteint la limite d’âge.”

 

Compte tenu du large pouvoir laissé à l’autorité compétente pour apprécier l’intérêt du service à maintenir en activité un fonctionnaire, le Conseil d’État a estimé que le motif lié à la volonté de « rajeunir » le service, alors même qu’il rendait nécessaire la prise en compte de l’âge de l’intéressé, pouvait régulièrement fonder la décision de l’administration de refuser le maintien en activité au-delà de la limite d’âge.

 

En conséquence, l’ordonnance rendue par le juge des référés était entachée d’une erreur de droit et a été annulée par le Conseil d’État.

 

Statuant sur le référé, le Conseil d’État a rejeté la requête en suspension de la décision portant refus de maintien en activité, en considérant que la condition d’urgence n’était pas remplie en l’espèce, dans la mesure où l’agent n’apportait aucune précision quant au caractère insuffisant de la pension de retraite qui allait lui être octroyée par rapport à la rémunération qu’il aurait continué à percevoir s’il avait été maintenu en activité, surtout compte tenu du fait qu’il ne pouvait ignorer qu’il allait atteindre la limite d’âge et que cette circonstance allait nécessairement avoir des conséquences, auxquelles il pouvait donc normalement s’attendre, sur ses revenus.

 

On retiendra donc que, s’agissant du refus de maintien en activité d’un agent ayant atteint la limite d’âge de 67 ans, l’employeur public dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour décider s’il est, ou non, dans l’intérêt du service, d’accepter la demande de maintien en activité de l’intéressé.